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Paragraphe 1 : Remise en cas de séjour irrégulier

Partie réglementaire > Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT > Titre II : REMISE AUX AUTORITÉS D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE > Chapitre I : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION DE REMISE > Section 3 : Remise de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE > Sous-section 1 : Remise de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne > Paragraphe 1 : Remise en cas de séjour irrégulier >
Article R621-5

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants :
1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 ;
2° L'étranger fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l'article L. 426-11 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article.

Article R621-6

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


L'autorité administrative peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre d'un membre de la famille d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par un autre Etat, mentionné aux articles L. 426-12 et L. 426-13, lorsque ce membre de famille :
1° A séjourné plus de trois mois consécutifs sur le territoire français sans se conformer aux dispositions des articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;
2° A fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mentionnée aux articles L. 426-12 et L. 426-13 ou de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 433-4 ou du retrait de l'une de ces cartes de séjour.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/