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Sous-section 1 : Dispositions communes

Partie réglementaire > Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE > Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE > Section 4 : Formations > Sous-section 1 : Dispositions communes >
Article R413-10

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. A cet effet, il assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à l'assiduité et au sérieux de sa participation.
La formation civique et la formation linguistique mentionnées aux articles R. 413-12 et R. 413-13 sont dispensées gratuitement.

Article R413-11

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


A l'issue des formations prescrites ou au terme de la première année de formation linguistique, lorsque celle-ci se déroule sur une durée supérieure à un an, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet qui a délivré le titre de séjour ou le récépissé.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/