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Paragraphe 3 : Durées de stage

Partie réglementaire > Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE > Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR > Chapitre VI : Titres de séjour délivrés pour un autre motif > Section 5 : Etranger séjournant temporairement sur le territoire français > Sous-section 3 : Étranger stagiaire > Paragraphe 3 : Durées de stage >
Article R426-18

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 426-16, la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu'il relève d'une formation professionnelle.
Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder douze mois. Le stage ne peut être prolongé qu'une seule fois, sans que la durée totale du stage puisse dépasser dix-huit mois.
Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder six mois. Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le ressortissant étranger peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder vingt-quatre mois.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/