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Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Partie réglementaire > Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS > Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER > Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE >
Article R*835-1

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


L'article R.* 821-1 est applicable en Polynésie française.

Article R835-2

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

Au titre I

R. 810-1 à R. 811-5

R. 814-1 à R. 814-4

Au titre II

R. 820-1

R. 821-2 à R. 822-5

Article R835-3

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Pour l'application du présent livre à la Polynésie française :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :


" Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat " ;


4° L'article R. 821-5 est ainsi rédigé :


" Art. R. 821-5.-Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est signé :
" 1° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires de la police nationale ;
" 2° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ;
" 3° Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale. " ;


5° A l'article R. 822-2, les mots : " en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
6° A l'article R. 822-4, les mots : " en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère, le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
7° A l'article R. 822-5 :
a) Les mots : " le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " et les mots : " le ministre " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
b) Après les mots : " La créance est recouvrée par le ", sont insérés les mots : " directeur des finances publiques en Polynésie française, ".

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/