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Chapitre I : CAS DANS LESQUELS L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE ASSIGNÉ À RÉSIDENCE

Partie réglementaire > Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT > Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE > Chapitre I : CAS DANS LESQUELS L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE ASSIGNÉ À RÉSIDENCE >
Article R731-1

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger défini à l'article L. 731-4 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/