Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 3 : Dispositions communes

Partie législative > Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES > Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE > Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE > Section 3 : Dispositions communes >
Article L521-13

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/