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Sous-section 1 : Transfert en France

Partie réglementaire > Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES > Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES > Chapitre I : PROTECTION TEMPORAIRE > Section 2 : Transfert des bénéficiaires de la protection temporaire ou des membres de leur famille > Sous-section 1 : Transfert en France >
Article R581-8

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


L'étranger admis au séjour en France au titre de la protection temporaire peut demander à être rejoint par un membre de sa famille qui bénéficie de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Lorsque la demande concerne le conjoint de l'étranger admis au séjour en France, ses enfants mineurs ou ceux de son conjoint, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police l'accepte en fonction des capacités d'accueil respectives des Etats membres intéressés et sous réserve que cet étranger justifie du consentement de sa famille. Dans les autres cas, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police statue en fonction des capacités d'accueil et en tenant compte des motifs de nécessité et d'urgence invoqués par les intéressés.

Article R581-9

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Lorsqu'un étranger bénéficie de la protection temporaire en France, son conjoint, ses enfants mineurs ou, le cas échéant, les enfants mineurs de son conjoint bénéficient, lorsqu'ils ne sont pas encore présents sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'une mesure de regroupement sur le territoire français à la condition qu'ils nécessitent une protection et sous réserve des capacités d'accueil. La décision est prise par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police.

Article R581-10

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne sollicite son transfert vers la France, le ministre chargé de l'immigration, saisi de cette demande par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'intéressé a sa résidence, statue sur cette demande en tenant compte notamment des capacités d'accueil.

Article R581-11

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Lorsqu'un bénéficiaire de la protection temporaire en France cherche à entrer sans autorisation ou se trouve irrégulièrement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne pendant la période couverte par la décision mentionnée à l'article L. 581-2, la France le réadmet sur son territoire au titre de la protection temporaire, sauf si un accord bilatéral prévoit des dispositions contraires.
La demande de reprise en charge est adressée au ministre chargé de l'immigration par écrit et est accompagnée de tout document justifiant que l'intéressé bénéficie de la protection temporaire en France.

Article R581-12

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Les bénéficiaires de la protection temporaire et les membres de leur famille, admis en France en application des articles R. 581-8 à R. 581-11, sont admis au séjour dans les conditions prévues aux articles R. 581-4 et R. 581-5.
L'autorisation provisoire de séjour délivrée à un membre de famille admis en France en application de l'article R. 581-9 porte la mention " membre de famille d'un bénéficiaire de la protection temporaire ".

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/