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Sous-section 1 : Dispositions communes

Partie législative > Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE > Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR > Chapitre I : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF PROFESSIONNEL > Section 3 : Etranger bénéficiaire du « passeport talent » > Sous-section 1 : Dispositions communes >
Article L421-7



Les cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur " et " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévues aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l'étranger.


Article L421-8



Les conditions d'application des articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories d'étrangers mentionnées aux articles L. 421-16, L. 421-20 et L. 421-21.


Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/