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Section 5 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier automatisé des empreintes digitales »

Partie réglementaire > Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES > Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL > Section 5 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier automatisé des empreintes digitales » >
Article R142-41

Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par les articles R. 40-38-1 à R. 40-38-11 du code de procédure pénale.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/