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Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE

Partie législative > Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT > Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE >
Article L730-1

NOTA : Conformément au III de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions s'appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2027.

L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français.

La décision d'assignation à résidence peut être prise pour l'étranger accompagné d'un mineur.

Article L730-2

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions des 6°, 7° et 8° et du dernier alinéa de l'article L. 731-1, de l'article L. 731-2, des 6°, 7° et 8° de l'article L. 731-3, des articles L. 731-4, L. 731-5, L. 732-1 à L. 732-9 et L. 733-1 à L. 733-17 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/