Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Étranger effectuant une mission de volontariat en France

Partie réglementaire > Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE > Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR > Chapitre VI : Titres de séjour délivrés pour un autre motif > Section 5 : Etranger séjournant temporairement sur le territoire français > Sous-section 1 : Étranger effectuant une mission de volontariat en France >
Article R426-9

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


L'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 426-21 est destinée à l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français.
Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 426-21 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.

Article R426-10

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


La demande de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 426-21 doit être déposée dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en France de l'étranger.

Article R426-11

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


La durée de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 426-21 ne peut excéder la durée du contrat de volontariat mentionné au même article.

Article D426-12

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


L'agrément mentionné à l'article L. 426-21 est délivré à l'association ou à la fondation qui justifie d'au moins trois années d'existence et qui est titulaire de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Sa validité prend fin en même temps que la validité de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.
Il prévoit le nombre maximal d'étrangers titulaires de l'autorisation provisoire de séjour dont il est justifié qu'ils peuvent être accueillis au regard des capacités de prise en charge par la structure d'accueil et, le cas échéant, du nombre maximal de volontaires déjà autorisés pour la même année.
Il est délivré par le préfet du département d'implantation de la structure d'accueil du volontaire ou, à Paris, par le préfet de police.
Le cas échéant, l'association ou la fondation d'accueil informe le préfet qui a autorisé le séjour du volontaire de toute cessation anticipée de son contrat de volontariat. L'agrément peut être retiré en cas de non-respect de cette obligation ou si les missions confiées par la structure d'accueil n'entrent pas dans celles mentionnées à l'article R. 426-9 ou en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.
En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 426-21, les dispositions de l'article 11 du décret du 29 septembre 2006 sont applicables.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/