Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 5 : Dispositions particulières à Mayotte

Partie réglementaire > Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT > Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > Section 5 : Dispositions particulières à Mayotte >
Article R651-9

NOTA : Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :

1° A l'article R. 610-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;

2° Les articles R. 613-5-1, R. 614-1 et R 614-2 ne sont pas applicables ;

3° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;

4° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;

5° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.

Article R*651-10

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R. * 632-2 est le représentant de l'Etat.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/