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Chapitre unique : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Partie législative > Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF > Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre unique : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon >
Article L931-1

NOTA : Conformément au IV de l’article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Conformément à ce même IV, ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.

Le présent livre est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article L931-2

NOTA : Conformément au IV de l’article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Conformément à ce même IV, ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.

Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guadeloupe.

Article L931-3

NOTA : Conformément au IV de l’article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Conformément à ce même IV, ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.

Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guyane.

Article L931-4

NOTA : Conformément au IV de l’article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Conformément à ce même IV, ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.

Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article L. 922-3, ne sont pas applicables à Mayotte.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/