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Sous-section 2 : Introduction de la demande

Partie législative > Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES > Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE > Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 2 : Introduction de la demande >
Article L531-2

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile.
L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/