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Sous-section 1 : En vue de la présentation de l'étranger aux autorités consulaires

Partie réglementaire > Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT > Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE > Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE > Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger > Sous-section 1 : En vue de la présentation de l'étranger aux autorités consulaires >
Article R733-4

NOTA : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

L'autorité administrative compétente pour faire conduire l'étranger devant les autorités consulaires en application de l'article L. 733-6 ainsi que pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/