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Section 1 bis : Chambres territoriales

Partie réglementaire > Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE > Chapitre unique. > Section 1 bis : Chambres territoriales >
Article R131-6-1

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 2024-800 du 8 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notifiées à compter du 1er septembre 2024.

Le siège et le ressort des chambres territoriales de la Cour nationale du droit d'asile sont fixés comme suit :

1° Chambre territoriale de Bordeaux : Charente, Charente-Maritime Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne ;

2° Première et seconde chambres territoriales de Lyon : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Yonne ;

3° Chambre territoriale de Nancy : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort ;

4° Chambre territoriale de Toulouse : Ariège, Aude, Aveyron, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Gers, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Article R131-6-2

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 2024-800 du 8 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notifiées à compter du 1er septembre 2024.

La chambre territoriale compétente est celle dans le ressort de laquelle se situe le domicile du requérant, à la date de la décision mentionnée à l'article L. 131-2 attaquée, sauf lorsque l'affaire relève de la compétence de l'une des chambres spécialisées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 131-3 et sans préjudice de l'application de l'article R. 532-3.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/