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Paragraphe 2 : Étranger procédant à un investissement économique direct en France

Partie réglementaire > Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE > Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR > Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel > Section 3 : Étranger bénéficiaire du « passeport talent » > Sous-section 4 : Création d'entreprise et investissement > Paragraphe 2 : Étranger procédant à un investissement économique direct en France >
Article R421-35

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-18 peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct au sens du même article lorsque, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, il remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Créer ou sauvegarder ou s'engager à créer ou sauvegarder de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français ;
2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 euros.

Article R421-36

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Le carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-18 est retirée dans les situations suivantes :
1° L'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 421-35 ayant motivé sa délivrance ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte ;
2° Il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 421-35 proviennent d'activités illicites.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/