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Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE ET ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ DU DEMANDEUR D'ASILE ET DE SES BESOINS PARTICULIERS

Partie réglementaire > Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES > Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE RELÈVE DE LA COMPÉTENCE D'UN AUTRE ÉTAT > Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE ET ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ DU DEMANDEUR D'ASILE ET DE SES BESOINS PARTICULIERS >
Article R571-1

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 521-7, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 571-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/