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Sous-section 2 : Mesures d'instruction

Partie réglementaire > Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES > Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE > Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE > Section 3 : Instruction > Sous-section 2 : Mesures d'instruction >
Article R532-19

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


La Cour nationale du droit d'asile peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle juge utile.

Article R532-20

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


En cas d'expertise ordonnée par la formation de jugement, le rapport déposé par l'expert désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile est communiqué aux parties.
Le président de la cour fixe également, par ordonnance, les honoraires dus à l'expert et arrête, sur présentation de justificatifs, le montant de ses frais et débours.
L'ensemble est mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soit mis à la charge de l'autre partie ou partagés entre les parties.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/