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Section 1 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Partie législative > Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE > Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > Section 1 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon >
Article L441-1

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article L441-2

I.- Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;

2° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;

3° A l'article L. 414-10, les mots : " sur le territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;

3° bis Au second alinéa de l'article L. 414-13, les mots : “ par l'autorité administrative après consultation ” sont remplacés par les mots : “ après avis consultatif d'une commission, sous l'autorité du préfet, composée des parlementaires de la circonscription, d'un représentant du conseil départemental et du conseil régional ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale, de France Travail, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et ” ;

4° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration prévus à l'article L. 158-1 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils. "

II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 435-4, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” en application du même article L. 435-4 peut se voir délivrer, à l'expiration de ce titre, sous réserve de continuer à remplir les conditions prévues audit article L. 435-4, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié ”.


Article L441-3

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Les titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrent droit au séjour dans l'ensemble des territoires précités ainsi qu'à Mayotte.

Article L441-4

Pour l'application du présent livre en Guyane :

1° Les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à l'assemblée de Guyane ;

2° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;

2° bis A l'article L. 423-7, le mot : “ deux ” est remplacé par le mot : “ trois ” ;

2° ter Au premier alinéa de l'article L. 423-8, après les mots : “ 371-2 du code civil, ” sont insérés les mots : “ depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans ” ;

3° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 est supprimé.

Article L441-5

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité de Martinique et à l'assemblée de Martinique.

Article L441-6

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 414-1-1, les mots : “ les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”.

Article L441-6-1

NOTA : Conformément au A du IX de l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

Les articles L. 436-10 à L. 436-13 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/