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Chapitre Ier : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE

Partie législative > Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT > Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE > Chapitre Ier : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE >
Article L721-1

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement dès son édiction puis à tout moment de la procédure jusqu'à ce qu'il soit procédé à son éloignement effectif.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/