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Section 3 : Documents de voyage

Partie réglementaire > Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES > Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION > Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION > Section 3 : Documents de voyage >
Article R561-5

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3.

Article R561-6

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.

Article R561-7

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.

Article R561-8

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
1° Le titre de séjour dont il est titulaire ;
2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8.

Article R561-9

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
1° Un document attestant la filiation du mineur ;
2° Un document attestant sa qualité de représentant légal ;
3° Deux photographies de face du mineur, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 ;
5° Le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R561-10

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire n'en remplit plus les conditions de délivrance ou en cas d'acquisition de la nationalité française.

Article R561-11

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/