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Sous-section 3 : Prise en charge des dépenses médicales et hospitalières

Partie réglementaire > Livre III : ENTRÉE EN FRANCE > Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS > Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS > Section 1 : Documents justificatifs > Sous-section 3 : Prise en charge des dépenses médicales et hospitalières >
Article R313-3

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 311-1.
Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/