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Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Partie réglementaire > Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT > Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA >
Article R*654-1


L'article R. * 632-2, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article R654-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
R. 610-1
R. 611-1 à R. 615-5
Au titre II
R. 621-1 à R. 621-3
R. 621-5 à R. 622-1
Au titre III
R. 630-1
R. 631-1
R. 632-1 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
R. 632-3 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
R. 632-4 à R. 632-8
R. 632-8-1 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
R. 632-9
R. 632-9-1 Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024
R. 632-10

Article R654-3

NOTA : Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Conformément au troisième alinéa du II de l’article 9 dudit décret, ces dispositions entrent en vigueur à cette même date dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;

3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;

4° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-" sont supprimés ;

5° A l'article R. 621-1, les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ;

6° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;

7° A l'article R. 632-4, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 " ;

8° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :

" Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services de l'administrateur supérieur ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission. " ;

9° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/