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Sous-section 1 : Séjour

Partie législative > Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE > Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR > Section 1 : Séjour et circulation sur le territoire français > Sous-section 1 : Séjour >
Article L414-1

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " et de la carte de séjour portant la mention " retraité ", respectivement prévues aux articles L. 421-34 et L. 426-8, les documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 permettent à leur titulaire de séjourner en France pendant toute leur durée de validité.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/