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Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Partie législative > Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT > Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA >
Article L654-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 610-1
L. 611-1
L. 611-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
L. 612-1 à L. 612-3
L. 612-5 à L. 612-12
L. 613-1 à L. 613-4
L. 613-6 à L. 613-8
L. 614-1 à L. 614-12
L. 614-13 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 614-14 à L. 614-19
L. 615-1 et L. 615-2
Au titre II
L. 621-1 à L. 621-3
L. 622-1 à L. 622-4
L. 623-1
Au titre III
L. 630-1
L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
L. 631-4
L. 632-1 à L. 632-7
Au titre IV
L. 640-1
L. 641-1 à L. 641-3

Article L654-2

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
2° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ;
3° A l'article L. 611-1 :
a) Au 6°, les mots : " a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
b) Après le 6°, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
" 7° L'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;
" 8° L'étranger ne peut justifier être entré régulièrement dans les îles Wallis et Futuna ou s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou de la durée de séjour autorisée sans visa, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité pour les îles Wallis et Futuna. " ;
c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque l'étranger est admis à séjourner dans une autre partie du territoire français, la décision mentionnée au premier alinéa ne porte que sur le territoire des îles Wallis et Futuna. " ;
4° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
5° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables ;
6° Le sixième alinéa de l'article L. 632-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" c) D'un conseiller du tribunal administratif territorialement compétent ;
" d) D'une personnalité désignée d'un commun accord par le président du tribunal de première instance et par le président du tribunal administratif mentionné au c. " ;
7° A l'article L. 632-2, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ".

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/