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Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

Partie législative > Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT > Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY >
Article L652-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 610-1
L. 611-1
L. 611-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
L. 612-1 à L. 612-3
L. 612-5 à L. 612-12
L. 613-1 à L. 613-8
L. 614-1 à L. 614-15 Application de plein droit
L. 614-16 à L. 614-19
L. 615-1
L. 615-2 Application de plein droit
Au titre II
L. 621-1 à L. 622-4
L. 623-1 Application de plein droit
Au titre III
L. 630-1
L. 631-1
L. 631-2 et L. 631-3 La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
L. 631-4
L. 632-1 à L. 632-7
Au titre IV
L. 640-1
L. 641-1 à L. 641-3

Article L652-2

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
2° Les dispositions du 1° de l'article L. 615-1 ne sont pas applicables ;
3° A l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire territorialement compétent ".

Article L652-3

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 762-3.
En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/