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Section 1 : Refus de délivrance des titres de séjour

Partie réglementaire > Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE > Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE > Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR > Section 1 : Refus de délivrance des titres de séjour >
Article R*432-1

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.

Article R432-2

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.
Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17.
Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/