Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE > Titre III : SÉJOUR EN FRANCE > Chapitre III : SÉJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS > Section 1 : Dispositions générales >
Article R233-1

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité.
L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.

Article R233-2

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-1, R. 233-7 et R. 233-8 sont satisfaites.

Article R233-3

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Les citoyens de l'Union européenne entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure d'apporter la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.

Article R233-4

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 233-4, les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée.
La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ou " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ".

Article R233-5

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Les membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 233-4, citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou ressortissants de pays tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée.
Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge sont dispensés de l'autorisation de travail, si la personne qu'ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail français pour une durée égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur Etat à l'Union européenne ou postérieurement.
La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union-Toutes activités professionnelles " ou " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ".

Article R233-6

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui ont été admis sur le marché du travail français à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement, pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée à l'expiration de leur titre de séjour, sollicitent un nouveau titre de séjour sans que l'autorisation de travail ne soit requise.
Il en va de même des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/