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Section 3 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle

Partie réglementaire > Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT > Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE > Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE > Section 3 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle >
Article R743-21

NOTA : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.

Article R743-22

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé le placement en rétention.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/