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Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte

Partie réglementaire > Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE > Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte >
Article R441-5

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1790 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

2° Le 1° de l'article R. 425-4 est supprimé ;

3° A l'article R. 425-7 :

a) La référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

b) Le 2° est supprimé ;

4° Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables ;

5° Au troisième alinéa de l'article R. 413-3, après les mots : “ modèle type ˮ sont ajoutés les mots : “ spécifique à Mayotte ˮ ;

6° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 413-8 ne sont pas applicables :

7° Au cinquième alinéa de l'article R. 413-12, après le mot : “ précise ˮ sont insérés les mots : “, pour Mayotte, ˮ ;

8° Le cinquième alinéa de l'article R. 413-13 n'est pas applicable ;

9° Le sixième alinéa de l'article R. 413-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
“L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe pour Mayotte la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu.”

10° Les dispositions de la section 5 du chapitre III du titre I du livre IV ne sont pas applicables.

Article R441-6

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte.
Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois.
Le représentant de l'Etat à Mayotte recueille l'avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n'a pas fait connaître d'opposition dans le délai de quinze jours.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/