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Sous-section 2 : Etranger salarié sous contrat de travail à durée déterminée

Partie législative > Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE > Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR > Chapitre I : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF PROFESSIONNEL > Section 1 : Etranger exerçant une activité salariée > Sous-section 2 : Etranger salarié sous contrat de travail à durée déterminée >
Article L421-3

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an.
La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an.
Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/