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Paragraphe 1 : Saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Partie réglementaire > Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT > Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE > Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE > Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger > Sous-section 3 : Procédure relative à la visite du domicile de l'étranger > Paragraphe 1 : Saisine du juge des libertés et de la détention >
Article R733-6

NOTA : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

Pour l'application des articles L. 733-7 et L. 733-8, le magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.

Article R733-7

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Article R733-8

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/