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Sous-section 1 : Transmission d'informations en vue de la mise en œuvre d'une décision d'éloignement

Partie législative > Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT > Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE > Chapitre Ier : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE > Section 1 : Décisions pouvant être prises à tout moment de la procédure > Sous-section 1 : Transmission d'informations en vue de la mise en œuvre d'une décision d'éloignement >
Article L721-2

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en œuvre d'une décision d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches.
Les modalités de désignation et d'habilitation de ces agents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/