Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Souscription

Partie réglementaire > Livre III : ENTRÉE EN FRANCE > Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS > Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS > Section 2 : Attestations d'accueil > Sous-section 1 : Souscription >
Article R313-6

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 313-2 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Elle indique :
1° L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
2° Le lieu d'accueil de l'étranger ;
3° L'identité et la nationalité de la personne accueillie ;
4° Les dates d'arrivée et de départ prévues ;
5° Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ;
6° Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ;
7° Les caractéristiques du lieu d'hébergement ;
8° L'engagement de l'hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l'étranger.
L'attestation précise également si l'étranger envisage de satisfaire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 311-1 ou si, conformément à l'article L. 313-8, l'obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l'héberger.

Article R313-7

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Si l'attestation d'accueil est souscrite par un ressortissant français ou par un étranger dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 221-1, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.

Article R313-8

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
1° Une carte de séjour temporaire ;
2° Une carte de séjour pluriannuelle ;
3° Une carte de résident ;
4° Un certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien sur le fondement de l'accord signé le 27 décembre 1968 ;
5° Un document provisoire délivré à l'occasion de la demande de renouvellement du document mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° ;
6° Une carte diplomatique ;
7° Une carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.

Article R313-9

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation.

Article R313-10

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Le conjoint et les enfants mineurs de dix-huit ans de l'étranger accueilli peuvent figurer sur l'attestation d'accueil souscrite à son profit.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/