Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 7 : Délivrance des titres de séjour

Partie réglementaire > Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE > Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE > Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL > Section 7 : Délivrance des titres de séjour >
Article R434-36

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de visite médicale délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application des articles L. 423-14 et L. 423-15, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/