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Section 3 : Information et remise de documents

Partie réglementaire > Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES > Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE > Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE > Section 3 : Information et remise de documents >
Article R521-14

Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France le formulaire mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au premier alinéa du même article.


Article R521-15

Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien.

Lorsque la demande est introduite dans un pôle prévu à l'article L. 121-17, cette information est délivrée par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides affecté au pôle.

La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.


Article R521-16

Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, et sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ce document précise en outre les moyens dont le demandeur d'asile dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Lorsque la demande est introduite dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, le demandeur est informé du délai et des moyens dont il dispose pour compléter sa demande.

Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile.

Ce document l'informe qu'il a la possibilité, lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 531-12, d'être accompagné soit par un avocat, soit par un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle.

Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.


Article R521-17

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Lorsque le préfet compétent pour enregistrer la demande constate qu'un demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas de procédure accélérée prévus aux articles L. 531-24 et L. 531-27, il en informe le demandeur.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/