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Sous-section 3 : Etranger stagiaire

Partie législative > Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE > Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR > Chapitre VI : TITRES DE SÉJOUR DÉLIVRÉS POUR UN AUTRE MOTIF > Section 6 : Etranger séjournant temporairement sur le territoire français > Sous-section 3 : Etranger stagiaire >
Article L426-23

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ".
En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Par dérogation à l'article L. 414-10 cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/