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Section 2 : Documents provisoires délivrés à l'occasion d'une demande de titre de séjour

Partie législative > Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE > Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE > Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR > Section 2 : Documents provisoires délivrés à l'occasion d'une demande de titre de séjour >
Article L431-3

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.

Article L431-4

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


Par dérogation à l'article L. 431-3, l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.

Article L431-5

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


La délivrance d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/