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Chapitre II : PROTECTION SUBSIDIAIRE

Partie réglementaire > Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES > Titre I : CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE > Chapitre II : PROTECTION SUBSIDIAIRE >
Article R512-1

NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire, en application de l'article L. 512-3, est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.

Source : DILA, 16/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/