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Paragraphe 3 : Disposition propre à l'intervention d'un tiers habilité à recevoir les demandes de paiement

Partie réglementaire > TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION > Chapitre III : EXÉCUTION FINANCIÈRE > Section 2 : Délais de paiement > Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement > Paragraphe 3 : Disposition propre à l'intervention d'un tiers habilité à recevoir les demandes de paiement >
Article R3133-17

NOTA : Conformément à l’article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.


Si le pouvoir adjudicateur recourt à un prestataire dont l'intervention conditionne le paiement des sommes dues, l'intervention de celui-ci ne modifie pas le délai de paiement qui s'impose au pouvoir adjudicateur.

Source : DILA, 21/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/