Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 3 : Part du contrat exécutée par des tiers

Partie réglementaire > TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre Ier : PRÉPARATION DU CONTRAT DE CONCESSION > Chapitre IV : CONTENU DU CONTRAT DE CONCESSION > Section 3 : Part du contrat exécutée par des tiers >
Article R3114-5

NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Conformément au second alinéa de l'article 7 précité, les dispositions du premier alinéa du même article sont applicables aux marchés publics [et aux contrats de concession] conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

En application de l'article L. 3114-9, la part des services ou travaux que le soumissionnaire doit confier à des petites et moyennes entreprises ou à des tiers ne peut être inférieure à 20 % de la valeur globale estimée du contrat de concession.


Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/