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Sous-section 3 : Le médiateur des entreprises

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ > Chapitre VII : Règlement alternatif des differends > Section 1 : Conciliation et médiation > Sous-section 3 : Le médiateur des entreprises >
Article L2197-4


La saisine du médiateur des entreprises suspend le cours des différentes prescriptions dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de justice administrative ou, pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/