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Section 2 : Acomptes

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ > Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ > Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE DU MARCHÉ > Section 2 : Acomptes >
Article R2391-16


Les dispositions des articles R. 2191-20 et R. 2191-21 s'appliquent.

Article R2391-17


La périodicité du versement des acomptes est fixée en tenant compte des caractéristiques et de la durée du marché. Elle est fixée au maximum à six mois.
Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/