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Section unique : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT > Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT > Chapitre Ier : AUTORISATIONS PRÉALABLES À L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE > Section unique : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés >
Article R2221-1


Pour les projets de l'Etat, les ministres chargés du budget et de l'économie autorisent le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'évaluation du mode de réalisation du projet et de l'étude de soutenabilité budgétaire ainsi que des avis mentionnés aux articles R. 2212-7 et R. 2212-10, ou, lorsqu'ils sont tacites, à compter de la date à laquelle ceux-ci sont réputés acquis.

Article R2221-2


Pour les projets des établissements publics de l'Etat, l'évaluation et l'étude préalables et les avis mentionnés aux articles R. 2212-7 et R. 2212-10 sont présentés à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.

Article R2221-3


Pour les projets des acheteurs non autorisés, l'autorisation préalable au lancement de la procédure de passation est donnée par les ministres chargés du budget et de l'économie.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/