Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS

Partie réglementaire > TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION > Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS >
Article R3134-1


Le concessionnaire indique à l'autorité concédante, après l'attribution du contrat et, au plus tard, au début de son exécution, le nom, les coordonnées et les représentants légaux des tiers participant à ces services ou travaux dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade.

Article R3134-2


Le concessionnaire informe l'autorité concédante de tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article R. 3134-1 intervenant au cours de l'exécution du contrat de concession ainsi que des informations requises pour tout nouveau tiers qui participe ultérieurement à ces services ou travaux.

Article R3134-3


Pour l'application de l'article L. 3134-2, l'autorité concédante exige le remplacement du tiers concerné dans un délai de dix jours à compter de la réception de sa demande par le concessionnaire.

Article R3134-4

Les contrats de concession relevant de l'article L. 3134-3 sont soumis aux dispositions du présent titre, à l'exception des dispositions du présent chapitre.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/