Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Signature du marché

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE > Chapitre II : SIGNATURE ET NOTIFICATION DU MARCHÉ > Section 1 : Signature du marché >
Article R2182-1


Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur.
Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.

Article R2182-2


Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé :
1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
2° Pour l'attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.

Article R2182-3


Le marché peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie qui figure en annexe du présent code.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/