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Section 1 : Recensement économique

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ > Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ > Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT > Section 1 : Recensement économique >
Article R2396-1


Les dispositions des articles R. 2196-2 à R. 2196-4 s'appliquent.

Article D2396-2

NOTA : Conformément au deuxième alinéa de l’article 11 du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.

Les dispositions de l'article D. 2196-5 s'appliquent.

Article D2396-2-1

NOTA : Conformément au deuxième alinéa de l’article 11 du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.

La liste des données communiquées à l'observatoire économique de la commande publique en vue du recensement économique, qui peuvent concerner la passation, le contenu, l'exécution du marché et, le cas échéant, sa modification, ainsi que les modalités de leur communication sont fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/