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Sous-section 2 : Informations communiquées sur demande des candidats ou soumissionnaires évincés

Partie réglementaire > TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION > Chapitre V : ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE > Section 1 : Information des candidats et des soumissionnaires évincés > Sous-section 2 : Informations communiquées sur demande des candidats ou soumissionnaires évincés >
Article R3125-3


L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/