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Paragraphe 1 : Notification au comptable assignataire

Partie réglementaire > DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS > Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ > Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE > Section 5 : Cession ou nantissement des créances > Sous-section 2 : Notification au comptable assignataire et encaissement de la créance > Paragraphe 1 : Notification au comptable assignataire >
Article R2191-54


Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.

Article R2191-55

En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'article R. 313-17 dudit code.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/